Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre V : Voyageurs, représentants et placiers
Article D751-11 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le récépissé provisoire doit dans le délai maximum de un mois être échangé sans frais auprès de l'autorité qui l'a délivré contre la carte d'identité.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, du 7 janvier 1988, 84-44.733, Inédit
[…] ni davantage le jugement aux énonciations duquel il fait référence, n'ont aucunement relaté les moyens proposés par la société DIMAP pour justifier sa demande d'application du statut légal des voyageurs, représentants et placiers, violant ainsi les prescriptions de l'article 455, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, alors, […] du nouveau Code de procédure civile, que, pour s'en être tenu à la qualification de « vendeur » sans se livrer à cette recherche, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 751-1, L. 751-2, L. 751-4 et L. 751-11 du Code du travail ; Mais attendu en premier lieu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel, […]
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