Article D751-11 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1959-07-09 ART. 13

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D7312-10 (V), Code du travail - art. D7312-11 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans le cas où les autorités chargées de délivrer les cartes d'identité professionnelle s'en trouveraient démunies, un récépissé provisoire tenant lieu de carte est remis au déclarant. Ce récépissé peut également être délivré dans le cas où la nécessité de procéder aux vérifications imposées par l'article L. 751-14 ne permet pas de délivrer immédiatement la carte. Ce récépissé, établi sur papier libre doit comporter toutes les indications et être revêtu des numéros, dates, signatures et paraphes prévus pour la carte elle-même.
Le récépissé provisoire doit dans le délai maximum de un mois être échangé sans frais auprès de l'autorité qui l'a délivré contre la carte d'identité.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 7 janvier 1988, 84-44.733, Inédit
Rejet

[…] ni davantage le jugement aux énonciations duquel il fait référence, n'ont aucunement relaté les moyens proposés par la société DIMAP pour justifier sa demande d'application du statut légal des voyageurs, représentants et placiers, violant ainsi les prescriptions de l'article 455, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, alors, […] du nouveau Code de procédure civile, que, pour s'en être tenu à la qualification de « vendeur » sans se livrer à cette recherche, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 751-1, L. 751-2, L. 751-4 et L. 751-11 du Code du travail ; Mais attendu en premier lieu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel, […]

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