Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre V : Voyageurs, représentants et placiers
Article D751-10 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 janvier 1977, 75-15.232, Publié au bulletin
[…] à l'exclusion des Tribunaux de commerce, pour connaître en premier ressort, des différends qui peuvent s'élever entre les parties à l'occasion du contrat de représentation régi par le Code du travail. […] Attendu qu'il est fait grief a l'arret d'avoir dit que cette demande devait etre portee devant le conseil des prud'hommes d'avignon, aux motifs que la societe o.D. invoquait une violation du contrat de representation et que, selon les dispositions de l'article 571-10 de la loi du 2 janvier 1973, tous les litiges relatifs a l'application des contrats de representation regis par les articles 751-1 et suivants de cette loi sont de la competence des conseils de prud'hommes, que de plus, […]
Lire la suite…- Action intentée contre un ancien salarié·
- Concurrence déloyale ou illicite·
- Responsabilité du représentant·
- Voyageur représentant placier·
- Contrat de représentation·
- Compétence d'attribution·
- Représentant de commerce·
- Compétence prud"homale·
- Compétence matérielle·
- Concurrence déloyale