Article D751-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1959-07-09 ART. 11

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D7312-24 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Si un représentant qui n'exerce plus son activité dans les conditions des articles L. 751-1 et suivants ou qui n'a plus le droit d'exercer sa profession en application de l'article L. 751-14 n'a pas remis, conformément à l'article R. 751-4 sa carte d'identité professionnelle à l'autorité qui la lui a délivrée, cette autorité procéde d'office au retrait de la carte.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 février 1977, 74-40.800, Publié au bulletin
Cassation partielle

Selon l'article L 751-9 du Code du travail l'indemnité de clientèle est due en cas de non renouvellement d'un contrat à durée déterminée sans faute grave de l'employé et du fait de l'employeur comme en cas de résiliation par ce dernier d'un contrat à durée indéterminée. Lorsque le contrat de travail d'un représentant de commerce prévoit qu'il prendra fin à l'âge de la retraite, l'employeur, qui rejette la demande du salarié de poursuivre son activité après soixante cinq ans pour ne pas créer un précédent, doit verser à celui-ci une indemnité de clientèle, aucune disposition légale n'ayant fixé un terme définitif à l'activité du salarié.

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  • Refus de l'employeur de le poursuivre après cette date·
  • Contrat devant prendre fin à l'âge de la retraite·
  • Cumul avec l'indemnité de départ à la retraite·
  • Non renouvellement du fait de l'employeur·
  • Cumul avec l'indemnité de clientèle·
  • 1) voyageur représentant placier·
  • 2) voyageur représentant placier·
  • Effet sur le montant de la dette·
  • ) voyageur représentant placier·
  • Montant numérique de la dette

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 mai 1981, 79-42.010, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article 751-9 du code du travail; […]

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  • Inobservations réitérées des instructions de l'employeur·
  • Commissions de retour sur échantillonnage·
  • 1) voyageur représentant placier·
  • 2) voyageur représentant placier·
  • Absence de faute du représentant·
  • ) voyageur représentant placier·
  • Voyageur représentant placier·
  • Contrat de représentation·
  • Indemnité de clientèle·
  • Faute du représentant

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 janvier 1976, 74-40.576, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le premier moyen, pris de la violation des articles l 751-1 et l 759-9 du code du travail, 1134 du code civil, 102 du decret du 20 juillet 1972 et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale : attendu qu'il est fait grief a l'arret attaque, […]

 Lire la suite…
  • Appréciation à la date du fait dommageable·
  • Employeur concurrençant le représentant·
  • Cumul avec l'indemnité de licenciement·
  • Modification imposée par l'employeur·
  • Cumul avec l'indemnité de clientèle·
  • Modification unilatérale du contrat·
  • Modification unilatérale du secteur·
  • 1) voyageur représentant placier·
  • 2) voyageur représentant placier·
  • 3) voyageur représentant placier
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