Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre V : Voyageurs, représentants et placiers
Article D751-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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Selon l'article L 751-9 du Code du travail l'indemnité de clientèle est due en cas de non renouvellement d'un contrat à durée déterminée sans faute grave de l'employé et du fait de l'employeur comme en cas de résiliation par ce dernier d'un contrat à durée indéterminée. Lorsque le contrat de travail d'un représentant de commerce prévoit qu'il prendra fin à l'âge de la retraite, l'employeur, qui rejette la demande du salarié de poursuivre son activité après soixante cinq ans pour ne pas créer un précédent, doit verser à celui-ci une indemnité de clientèle, aucune disposition légale n'ayant fixé un terme définitif à l'activité du salarié.
Lire la suite…- Refus de l'employeur de le poursuivre après cette date·
- Contrat devant prendre fin à l'âge de la retraite·
- Cumul avec l'indemnité de départ à la retraite·
- Non renouvellement du fait de l'employeur·
- Cumul avec l'indemnité de clientèle·
- 1) voyageur représentant placier·
- 2) voyageur représentant placier·
- Effet sur le montant de la dette·
- ) voyageur représentant placier·
- Montant numérique de la dette
[…] Vu l'article 751-9 du code du travail; […]
Lire la suite…- Inobservations réitérées des instructions de l'employeur·
- Commissions de retour sur échantillonnage·
- 1) voyageur représentant placier·
- 2) voyageur représentant placier·
- Absence de faute du représentant·
- ) voyageur représentant placier·
- Voyageur représentant placier·
- Contrat de représentation·
- Indemnité de clientèle·
- Faute du représentant
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 janvier 1976, 74-40.576, Publié au bulletin
[…] Sur le premier moyen, pris de la violation des articles l 751-1 et l 759-9 du code du travail, 1134 du code civil, 102 du decret du 20 juillet 1972 et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale : attendu qu'il est fait grief a l'arret attaque, […]
Lire la suite…- Appréciation à la date du fait dommageable·
- Employeur concurrençant le représentant·
- Cumul avec l'indemnité de licenciement·
- Modification imposée par l'employeur·
- Cumul avec l'indemnité de clientèle·
- Modification unilatérale du contrat·
- Modification unilatérale du secteur·
- 1) voyageur représentant placier·
- 2) voyageur représentant placier·
- 3) voyageur représentant placier