Article D751-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1959-07-09 ART. 10

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D7312-18 (V), Code du travail - art. D7312-8 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les agents préposés à la délivrance, au visa ou au renouvellement des cartes d'identité professionnelle doivent s'assurer de l'identité des intéressés et vérifier si toutes les indications sont conformes aux pièces justificatives dont la production est imposée.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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