Article D751-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D7312-23 (V), Code du travail - art. D7312-19 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Toute modification de l'activité du représentant entraînant une modification des indications portées sur la déclaration ou l'attestation patronale doit être notifiée, accompagnée, le cas échéant, des justifications requises, aux fins de rectifications à l'autorité qui aura délivré la carte.


Si l'intéressé a été chargé, depuis la délivrance de la carte, de la représentation d'autres maisons, la notification doit être accompagnée de la ou des attestations des employeurs prévues à l'article R. 751-3 du présent code.


Si le titulaire n'exerce plus l'activité de représentant dans les conditions prévues par les articles L. 751-1 et suivants, la carte doit être remise à la préfecture. Elle peut toutefois être restituée, dûment modifiée, dans le délai de un an à partir de la date de sa délivrance, sur la justification qu'il est de nouveau représentant, dans les conditions précitées.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 octobre 1995, 93-46.042, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que la société fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir considéré que les paragraphes premier et second de l'article 9-1 du contrat de travail de la salariée étaient nuls et non avenus et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à l'intéressée, pour la période du 29 juin au 31 juillet 1993 un salaire minimun sur le fondement de l'article 5-1, alinéa 3, de l'accord interprofessionnel des VRP du 30 octobre 1975 et de ses avenants, alors, selon le moyen, que l'article L. 751-6 du Code du travail, spécifique aux VRP, prévoit la possibilité d'une période d'essai lors de l'embauche et en l'absence des dispositions de la convention collective applicable l'interdisant, les parties peuvent seulement prévoir une période d'essai et en fixer les modalités de rémunération ;

 Lire la suite…
  • Vrp·
  • Salaire minimum·
  • Ordonnance de référé·
  • Période d'essai·
  • Homme·
  • Salariée·
  • Avenant·
  • Conseil·
  • Horaire·
  • Travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).