Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre V : Voyageurs, représentants et placiers
Article D751-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Toute modification de l'activité du représentant entraînant une modification des indications portées sur la déclaration ou l'attestation patronale doit être notifiée, accompagnée, le cas échéant, des justifications requises, aux fins de rectifications à l'autorité qui aura délivré la carte.
Si l'intéressé a été chargé, depuis la délivrance de la carte, de la représentation d'autres maisons, la notification doit être accompagnée de la ou des attestations des employeurs prévues à l'article R. 751-3 du présent code.
Si le titulaire n'exerce plus l'activité de représentant dans les conditions prévues par les articles L. 751-1 et suivants, la carte doit être remise à la préfecture. Elle peut toutefois être restituée, dûment modifiée, dans le délai de un an à partir de la date de sa délivrance, sur la justification qu'il est de nouveau représentant, dans les conditions précitées.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 octobre 1995, 93-46.042, Inédit
[…] Attendu que la société fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir considéré que les paragraphes premier et second de l'article 9-1 du contrat de travail de la salariée étaient nuls et non avenus et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à l'intéressée, pour la période du 29 juin au 31 juillet 1993 un salaire minimun sur le fondement de l'article 5-1, alinéa 3, de l'accord interprofessionnel des VRP du 30 octobre 1975 et de ses avenants, alors, selon le moyen, que l'article L. 751-6 du Code du travail, spécifique aux VRP, prévoit la possibilité d'une période d'essai lors de l'embauche et en l'absence des dispositions de la convention collective applicable l'interdisant, les parties peuvent seulement prévoir une période d'essai et en fixer les modalités de rémunération ;
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