Article D751-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1959-07-09 ART. 5

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D7312-3 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Si la maison représentée est située à l'étranger et n'a pas de succursale en France, l'attestation de l'employeur doit être visée par l'agent consulaire français dans le ressort duquel est domicilié l'employeur.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 décembre 1990, 87-45.544, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1315 du Code civil et L. 751-4 du Code du travail ; Attendu que pour reconnaître à la salariée la qualification de VRP, l'arrêt énonce, après avoir relevé que l'attribution d'un secteur géographique déterminé n'était pas contestée, qu'en définitive l'employeur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que son adversaire ne remplissait pas les conditions exigées pour l'application du statut de VRP ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il appartient au salarié de prouver qu'il exerçait en fait une profession autre que celle stipulée dans le contrat de travail écrit, la cour d'appel en renversant la charge de la preuve a violé les textes susvisés ;

 Lire la suite…
  • Qualification différente conférée par le contrat·
  • Qualification donnée au contrat par les parties·
  • Qualification fixée par le contrat de travail·
  • Contrat de travail, formation·
  • Voyageur représentant placier·
  • Catégorie professionnelle·
  • Convention des parties·
  • Preuve contraire·
  • Statut légal·
  • Conditions
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).