Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre V : Voyageurs, représentants et placiers
Article D751-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 décembre 1990, 87-45.544, Publié au bulletin
[…] Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1315 du Code civil et L. 751-4 du Code du travail ; Attendu que pour reconnaître à la salariée la qualification de VRP, l'arrêt énonce, après avoir relevé que l'attribution d'un secteur géographique déterminé n'était pas contestée, qu'en définitive l'employeur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que son adversaire ne remplissait pas les conditions exigées pour l'application du statut de VRP ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il appartient au salarié de prouver qu'il exerçait en fait une profession autre que celle stipulée dans le contrat de travail écrit, la cour d'appel en renversant la charge de la preuve a violé les textes susvisés ;
Lire la suite…- Qualification différente conférée par le contrat·
- Qualification donnée au contrat par les parties·
- Qualification fixée par le contrat de travail·
- Contrat de travail, formation·
- Voyageur représentant placier·
- Catégorie professionnelle·
- Convention des parties·
- Preuve contraire·
- Statut légal·
- Conditions