Article D751-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1959-07-09 ART. 3 Décret 1966-01-04

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D7312-2 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'attestation prévue par l'article R. 751-3 doit être établie suivant le modèle arrêté par le ministre chargé de l'industrie .
Si l'attestation est délivrée par un agent commercial mandataire, celui-ci doit produire une copie de son immatriculation au registre des agents commerciaux prévue à l'article 4 du décret du 23 décembre 1958.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 mars 1978, 77-40.252, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134, 1135, 1148 du code civil, 751-1 a 751-3 du code du travail, 455 du code de procedure civile, 7 de la loi du 20 avril 1810, denaturation des documents de la cause, insuffisance et defaut de motifs, manque de base legale : attendu qu'alain x… avait ete engage par contrat du 1 er mars 1968, en qualite de representant statutaire a cartes multiples par la societe profix-france-nord, dite pro-fra-no, entreprise qui assurait alors la diffusion d'articles utilises dans le batiment et fabriques par la societe profix-france ;

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  • Retrait de la concession d'une marque·
  • Modification imposée par l'employeur·
  • Modification unilatérale du contrat·
  • Voyageur représentant placier·
  • Contrat de représentation·
  • Refus par le représentant·
  • Licenciement·
  • Modification·
  • Marque·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Montpellier, 4ème a chambre sociale, 17 mai 2017, n° 16/00178
Confirmation

[…] de l'ANI applicable au contrat prévoit que les dispositions de l'accord du 3 octobre 1975 s'appliquent aux VRP travaillant dans les conditions définies par le statut et qui rendent effectivement compte de leur activité à leur employeur. […] détermine les conditions permettant de bénéficier de la convention : « Bénéficiaires : les dispositions de la présente convention collective s'appliquent aux représentants de commerce travaillant dans les conditions définies par les articles L 751 -1 à 751 - 3 du code du travail […]

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  • Vrp·
  • Accord interprofessionnel·
  • Temps plein·
  • Employeur·
  • Rapport d'activité·
  • Rémunération forfaitaire·
  • Représentant de commerce·
  • Salaire·
  • Frais professionnels·
  • Titre
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