Article D751-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1959-03-09, Décret 1959-07-09 ART. 1, LOI 1959-10-08

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D7312-14 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La carte d'identité professionnelle de représentant doit être conforme au modèle déterminé par le ministre chargé du commerce et le ministre chargé de l'industrie. Les feuillets intercalaires qui peuvent le cas échéant y être joints, doivent être numérotés, datés et signés par l'agent préposé à la délivrance de la carte.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions35


1Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 juillet 2015, n° 13/02878
Infirmation partielle

[…] Considérant, sur la nature juridique du contrat du 12 janvier 2009, que les parties l'ont expressément soumis aux dispositions des articles 751-1 et suivants du code du travail devenus L 7311-1 et suivants du même code ; […] d/ indemnité compensatrice de préavis

 Lire la suite…
  • Presse·
  • Contrats·
  • Vrp·
  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Résiliation judiciaire·
  • Commission·
  • Indemnité·
  • Travail·
  • Demande

2Cour d'appel de Riom, du 25 novembre 2003, 02/02579
Infirmation partielle

L'article L. 751-1 du Code du travail subordonne la reconnaissance du droit au statut de VRP à deux ordres de conditions tenant, pour l'un, à l'exercice de l'activité professionnelle et, pour l'autre, au contenu des engagements liant les parties.Les deux contrats en cause mentionnent de façon expresse que le poste ne relève pas du statut professionnel des VRP. […] Ils entendent enfin voir déclarer l'arrêt à intervenir opposable dans les limites de garantie prévues aux articles L. 143-11-1 et L. 143-11-8 ainsi que D.143-2 du Code du Travail.

 Lire la suite…
  • Statuts professionnels particuliers·
  • Voyageur représentant placier·
  • Statut légal·
  • Vrp·
  • Clause·
  • Concurrence·
  • Contrats·
  • Travail·
  • Statut professionnel·
  • Représentation

3Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2007, n° 06/01380
Infirmation partielle

[…] Que la société S.M. O. ne produit aucune pièce de nature à établir que M. X faisait des opérations commerciales pour son propre compte et que la nature des marchandises offertes à la vente n'était pas déterminée ainsi que la région dans laquelle il exerçait son activité et n'apporte pas d'éléments susceptibles d'établir la preuve que M. X n'a pas exercé cette profession dans les conditions prévues aux articles 751-1 et 751-2 du code du travail ;

 Lire la suite…
  • Vrp·
  • Sociétés·
  • Commission·
  • Clientèle·
  • Titre·
  • Agent commercial·
  • Travail·
  • Organisation·
  • Incompétence·
  • Congés payés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).