Article D742-2 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1950-11-15 ART. 3, Décret 1950-08-23, LOI 1970-01-02

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque le contrat d'engagement ne prévoit pas qu'il sera nourri par l'armateur, l'indemnité de nourriture allouée au marin à titre de complément de salaire n'entrera en compte dans le calcul du salaire minimum de croissance calculé comme il est dit à l'article D. 742-1 que pour les trois quarts de sa valeur.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions22


1Cour d'appel de Montpellier, 23 juillet 2014, n° 12/00551
Infirmation

[…] Il résulte des articles L.742-2, D742-1 et D742-2 du code du travail, alors applicables, que la réglementation du salaire minimum interprofessionnel de croissance est applicable, avec certaines modalités propres, aux salariés relevant du code du travail maritime quel que soit le mode de leur rémunération. […] Le présent arrêt sera opposable à l'AGS-CGEA de Toulouse dans la limite des dispositions de l'article L.3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail.

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  • Marin·
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  • Code du travail·
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  • Indemnité·
  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Salaire·
  • Contrat d'engagement

2Cour d'appel de Montpellier, 18 mai 2016, n° 14/03284
Infirmation

[…] Il résulte des articles L.742-2, D742-1 X D742-2 du code du travail, alors applicables, que la réglementation du salaire minimum interprofessionnel de croissance est applicable, avec certaines modalités propres, aux salariés relevant du code du travail maritime quel que soit le mode de leur rémunération. […] M. Z soutient que 'dans le cadre de difficiles négociations à Tripoli' M. G a abandonné l'armement X ses camarades d'équipage. Il produit l'attestation de M. D, établie le 7 mars 2012, qui cite M. G X six autres marins pour avoir 'décidé volontairement de débarquer X de quitter leur fonction de marin', sans toutefois mentionner la date de ces faits ni la campagne de pêche concernée.

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  • Rémunération·
  • Engagement·
  • Indemnité

3Cour d'appel de Montpellier, 23 juillet 2014, n° 12/00547
Infirmation

[…] Monsieur Q D […] Il résulte des articles L.742-2, D742-1 et D742-2 du code du travail, alors applicables, que la réglementation du salaire minimum interprofessionnel de croissance est applicable, avec certaines modalités propres, aux salariés relevant du code du travail maritime quel que soit le mode de leur rémunération.

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  • Contrat de travail·
  • Tribunal d'instance
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