Article D742-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1950-11-15 ART. 2, LOI 1970-01-02, Décret 1950-08-23

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque le contrat d'engagement prévoit qu'il sera nourri par l'armateur, le salaire horaire minimum garanti du marin est égal au salaire minimum de croissance , diminué d'un huitième.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions21


1Cour d'appel de Montpellier, 23 juillet 2014, n° 12/00551
Infirmation

[…] Il résulte des articles L.742-2, D742-1 et D742-2 du code du travail, alors applicables, que la réglementation du salaire minimum interprofessionnel de croissance est applicable, avec certaines modalités propres, aux salariés relevant du code du travail maritime quel que soit le mode de leur rémunération. […] Le présent arrêt sera opposable à l'AGS-CGEA de Toulouse dans la limite des dispositions de l'article L.3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail.

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  • Marin·
  • Pêche·
  • Code du travail·
  • Armateur·
  • Tribunal d'instance·
  • Indemnité·
  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Salaire·
  • Contrat d'engagement

2Cour d'appel de Montpellier, 23 juillet 2014, n° 12/00547
Infirmation

[…] Monsieur Q D […] Il résulte des articles L.742-2, D742-1 et D742-2 du code du travail, alors applicables, que la réglementation du salaire minimum interprofessionnel de croissance est applicable, avec certaines modalités propres, aux salariés relevant du code du travail maritime quel que soit le mode de leur rémunération.

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  • Marin·
  • Navire·
  • Pêche·
  • Code du travail·
  • Contrat d'engagement·
  • Requalification·
  • Indemnité·
  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Tribunal d'instance

3Cour d'appel de Montpellier, 13 juillet 2016, n° 13/06655
Infirmation partielle

[…] ' constater qu'aucun permis de citer n'a été délivré concernant M mes Y et C X es-qualité d'héritières d' E X, […] Il résulte des articles L.742-2, D742-1 et D742-2 du code du travail, alors applicables, que la réglementation du salaire minimum interprofessionnel de croissance est applicable, avec certaines modalités propres, aux salariés relevant du code du travail maritime quel que soit le mode de leur rémunération.

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  • Armateur·
  • Marin·
  • Pêche·
  • Contrat d'engagement·
  • Code du travail·
  • Consorts·
  • Durée·
  • Rémunération·
  • Prescription·
  • Titre
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