Article D732-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 49-629 1949-04-30 ART. 5

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D3141-29 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La cotisation que doit verser chaque entreprise affiliée est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés aux travailleurs déclarés.
Ce pourcentage est fixé par le conseil d'administration de la caisse. Le règlement intérieur de celle-ci précise d'autre part, les époques et les modes de versement des cotisations, les justifications dont ce versement doit être accompagné et les vérifications auxquelles doivent se soumettre les adhérents.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions266


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 juillet 2010, n° 0709936
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 19-05-03 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition concernées : « 1. […] Conformément aux articles L. 313-1, L. 313-4 et L. 313-5 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs qui, […] les indemnités de congés payés (…) »; que l'article L. 223-16 du code du travail, devenu l'article L. 3141-30 de ce code, […] notamment lorsque les salariés ne sont pas habituellement occupés de façon continue chez un même employeur au cours de la période reconnue pour l'appréciation du droit au congé ; qu'en vertu de l'article D. 732-1 du code du travail, devenu l'article D. 3141-12 de ce code, […]

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  • Taxe d'apprentissage·
  • Cotisations·
  • Construction·
  • Employeur·
  • Congés payés·
  • Rémunération·
  • Participation·
  • Indemnité·
  • Travail·
  • Justice administrative

2Tribunal de commerce de Toulon, 21 avril 2008, n° 2008F00032

[…] FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES ATTENDU que par acte en date du 4 Janvier 2008 de la SCP MAUREL – BABAU – PETER, Huissiers de Justice associés à TOULON (83000), la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DES CONGES PAYES DU VAR (CICPV) a assigné M. Y A, à l'audience publique du 21 Janvier 2008 aux fins de : Vu les articles L 223-16, D 732-1 à D 732-10 et, spécialement, l'article D 732-5 du Code du Travail, Vu les articles L 731-1 et suivants, R 731-1 et suivants, spécialement l'article R 731- 18 du Code du Travail, Vu les Décrets du 4 juillet 1985 et 4 Février 1998,

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  • Cotisations·
  • Congés payés·
  • Adhésion·
  • Signification·
  • Déclaration·
  • Décret·
  • Salaire·
  • Statut·
  • Code du travail·
  • Sous astreinte

3Tribunal administratif de Montreuil, 5 juillet 2012, n° 1108316

[…] 19-05-02 […] Considérant, toutefois, qu'il résulte des dispositions du code général des impôts et du code de la sécurité sociale qui viennent d'être mentionnées, ainsi que de celles des articles L. 223-16, D. 732-1, D. 732-5 et D. 732-6 du code du travail, respectivement devenus les articles L. 3141-30, D. 3141-12, D. 3141-29 et D. 3141-31 de ce code, […]

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  • Indemnité
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