Article D732-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 49-629 1949-04-30 ART. 5

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D3141-29 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La cotisation que doit verser chaque entreprise affiliée est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés aux travailleurs déclarés.
Ce pourcentage est fixé par le conseil d'administration de la caisse. Le règlement intérieur de celle-ci précise d'autre part, les époques et les modes de versement des cotisations, les justifications dont ce versement doit être accompagné et les vérifications auxquelles doivent se soumettre les adhérents.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions266


1Tribunal administratif de Montreuil, 5 janvier 2012, n° 1013251
Cour administrative d'appel : Désistement

[…] 19-05-02 […] que, toutefois, il résulte des dispositions du code général des impôts et du code de la sécurité sociale qui viennent d'être mentionnées, ainsi que de celles des articles L. 223-16, D. 732-1, D. 732-5 et D. 732-6 du code du travail, respectivement devenus les articles L. 3141-30, D. 3141-12, D. 3141-29 et D. 3141-31 de ce code, […]

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  • Taxe d'apprentissage·
  • Contribution·
  • Cotisations·
  • Impôt·
  • Congés payés·
  • Développement·
  • Construction·
  • Participation·
  • Imposition·
  • Employeur

2Cour administrative d'appel de Versailles, 16 avril 2013, n° 10VE02527
Annulation

[…] 19-05-03 […] 8. Considérant qu'il résulte des dispositions du code général des impôts et du code de la sécurité sociale qui viennent d'être mentionnées, ainsi que de celles des articles L. 223-16, D. 732-1, D. 732-5 et D. 732-6 du code du travail, respectivement devenus les articles L. 3141-30, D. 3141-12, D. 3141-29 et D. 3141-31 de ce code, que, pour le calcul des indemnités de congés payés à prendre en compte dans l'assiette des taxes en litige, il convient de retenir le montant des indemnités de congés payés dû par l'employeur à ses salariés en application des dispositions du code du travail et des conventions collectives ou accords applicables à la profession, c'est à dire le montant que l'employeur aurait versé à ses salariés en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse ;

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  • Fondation·
  • Congés payés·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Cotisations·
  • Participation·
  • Indemnité·
  • Imposition·
  • Employeur·
  • Construction·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Nantes, 2 février 2012, n° 0706651

[…] 19-05-02 […] Considérant, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code général des impôts et du code de la sécurité sociale avec celles des articles L. 223-16 du code du travail, devenu l'article L. 3141-30 de ce code, et de l'article D. 732-5 du même code devenu l'article D. 3141-29, que la circonstance que le service des indemnités de congés payés soit assuré pour le compte d'un employeur par une caisse de congés payés à laquelle il est affilié en exécution des dispositions de l'article L. 223-16 du code du travail, devenu l'article L. 3141-30 de ce code, […]

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  • Congés payés·
  • Cotisations·
  • Participation·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Construction·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Indemnité·
  • Procédures fiscales·
  • Livre
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