Article D732-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 49-629 1949-04-30 ART. 4

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D3141-23 (V), Code du travail - art. D3141-25 (V), Code du travail - art. D3141-24 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les salariés appartenant aux établissements mentionnés à l'article D. 732-1 doivent être déclarés par leur employeur à la caisse compétente, sauf s'ils sont liés à l'entreprise par un contrat à durée déterminée, conclu pour une durée minimum d'une année et ayant acquis date certaine par enregistrement. Toutefois, en cas de résiliation d'un tel contrat avant le terme d'une année, les employeurs doivent verser rétroactivement à la caisse les cotisations correspondant aux salaires perçus par le travailleur depuis le début de la période de référence en cours.
Le chef d'entreprise peut également faire assurer par la caisse, avec l'accord de celle-ci et moyennant le versement des cotisations correspondantes le service des congés au personnel dont la déclaration n'est pas obligatoire.
L'employeur adhérent est tenu de se conformer tant aux prescriptions du présent chapitre qu'à celles des statuts et règlements de la caisse. Les effets de son affiliation ne peuvent, en aucun cas, remonter au-delà de la date d'ouverture de la période de référence écoulée.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2


M. Boisserie Daniel · Questions parlementaires · 12 septembre 2006

Par ailleurs se pose la question de l'obligation d'adhérer, et ce bien que cela soit en contradiction avec l'article 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, ou à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1974. […] au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes. […] Ces professionnels souhaitent, eu égard au caractère secondaire ou accessoire de leur activité impliquant, en application de l'article D. 732-1 du code du travail, leur affiliation à une caisse de congés payés du bâtiment et des travaux publics, être exclus du champ des caisses de congés payés du BTP. […]

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M. Chevènement Jean-Pierre · Questions parlementaires · 19 septembre 1994

Aux termes des articles L. 223-16 et D. 732-1 et suivants du code du travail, les entreprises du secteur du batiment et des travaux publics doivent obligatoirement s'affilier a des caisses de conges payes. […]

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Décisions117


1Tribunal de commerce de Toulon, 17 septembre 2009, n° 2009F00037

[…] ATTENDU qu'en application des dispositions de l'Article D 732-4, alinéa 3, du Code du Travail « l'employeur adhérent est tenu de se conformer tant aux prescriptions du présent chapitre qu'à celles des Statuts et Règlements de la Caisse. Les effets de son affiliation ne peuvent, en aucun cas, remonter au-delà de la date d'ouverture de la période de référence écoulée »

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2Tribunal de commerce de Saintes, 7 février 2008, n° 2008/00010

[…] — pour la cotisation « congés payés » , des dispositions des articles L223-16, D732-1 et suivants du Code du Travail, […] — pour les majorations, pénalités,frais de justice et honoraires des dispositions des Statuts et Règlement intérieur de la Caisse, auxquelles l'employeur adhérent est tenu de se conformer par application de l'article D 732-4 du Code du Travail.

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3Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 29 mars 2013, n° 11/04662
Infirmation

[…] La SARL B C justifie que le code NAF 26-7Z (1993) n'est visé que par l'accord du 30/04/1997 non étendu et qu'il est détaillé comme suit : […] Il résulte en outre de l'article D 741-3 dernier alinéa du code du travail résultant des dispositions du décret du 07/03/2008 ( antérieurement article D 732-4 du code du travail dernier alinéa) que 'L'employeur adhérent est tenu de se conformer tant aux prescriptions du présent chapitre qu'à celles des statuts et règlement de la caisse. Les effets de son affiliation ne peuvent en aucun cas, remonter au-delà de la date d'ouverture de la période de référence écoulée'

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