Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre III : Bâtiment et travaux publics / Chapitre II : Congés payés des professions du bâtiment et des travaux publics
Article D732-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Le ministre chargé du travail fixe, par arrêté, les pièces justificatives, les garanties à fournir par les caisses citées à l'article D. 732-1 soit en vue de leur agrément, soit au cours de leur fonctionnement, ainsi que les dispositions que doivent contenir les statuts et réglements des caisses. Ils autorisent dans la même forme chacun de ces organismes à exercer son activité dans une circonscription territoriale déterminée après avoir vérifié que le nombre des salariés qui doivent être déclarés à la caisse justifie l'institution de celle-ci. Les statuts et règlements des caisses et toute modification éventuelle de ces textes ne sont applicables qu'après avoir reçu l'approbation du ministre.
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[…] La CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION DE PARIS, régie par les dispositions des articles L 223-16, D 732-2 et suivants du Code du travail, collecte auprès de ses adhérents les cotisations nécessaires au financement des congés payés qu'elle verse à ses allocataires.
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[…] Que le Règlement Intérieur de la CNETP conformément aux dispositions de l'article D 732-2 du Code du Travail prévoit que « lorsque l'adhérent aura payé directement et donc irrégulièrement aux salariés le montant des indemnités de congés non pris en charge par la Caisse en l'attente de la régularisation du paiement des cotisations, conformément à l'article 8 des Statuts, la Caisse pourra néanmoins lui rembourser ces indemnités dans la limite des droits des salariés et sous déduction des charges supportées par la Caisse, à condition que l'adhérent ait, au préalable, intégralement apuré sa situation en principal, intérêts, pénalités et majorations de retard pour toutes les cotisations non acquittées »,
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section urgences, 12 mai 2005, n° 04/18467
[…] La CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION DE PARIS, régie par les dispositions des articles L 223-16, D 732-2 et suivants du Code du travail, collecte auprès de ses adhérents les cotisations nécessaires au financement des congés payés qu'elle verse à ses allocataires.
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