Article D732-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret n°49-629 du 30 avril 1949, v. init.

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R3141-19 (V), Code du travail - art. D3141-18 (V), Code du travail - art. D3141-17 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Le ministre chargé du travail fixe, par arrêté, les pièces justificatives, les garanties à fournir par les caisses citées à l'article D. 732-1 soit en vue de leur agrément, soit au cours de leur fonctionnement, ainsi que les dispositions que doivent contenir les statuts et réglements des caisses. Ils autorisent dans la même forme chacun de ces organismes à exercer son activité dans une circonscription territoriale déterminée après avoir vérifié que le nombre des salariés qui doivent être déclarés à la caisse justifie l'institution de celle-ci. Les statuts et règlements des caisses et toute modification éventuelle de ces textes ne sont applicables qu'après avoir reçu l'approbation du ministre.

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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions14


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section urgences, 11 juillet 2007, n° 07/00866

[…] La CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION DE PARIS, régie par les dispositions des articles L 223-16, D 732-2 et suivants du Code du travail, collecte auprès de ses adhérents les cotisations nécessaires au financement des congés payés qu'elle verse à ses allocataires.

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2Tribunal de commerce de Nanterre, Quatrieme chambre, 22 mars 2007, n° 2003F03155
Cour d'appel : Infirmation

[…] Que le Règlement Intérieur de la CNETP conformément aux dispositions de l'article D 732-2 du Code du Travail prévoit que « lorsque l'adhérent aura payé directement et donc irrégulièrement aux salariés le montant des indemnités de congés non pris en charge par la Caisse en l'attente de la régularisation du paiement des cotisations, conformément à l'article 8 des Statuts, la Caisse pourra néanmoins lui rembourser ces indemnités dans la limite des droits des salariés et sous déduction des charges supportées par la Caisse, à condition que l'adhérent ait, au préalable, intégralement apuré sa situation en principal, intérêts, pénalités et majorations de retard pour toutes les cotisations non acquittées »,

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section urgences, 12 mai 2005, n° 04/18467

[…] La CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION DE PARIS, régie par les dispositions des articles L 223-16, D 732-2 et suivants du Code du travail, collecte auprès de ses adhérents les cotisations nécessaires au financement des congés payés qu'elle verse à ses allocataires.

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