Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre Ier : Energie - Industries extractives / Chapitre II : Délégués mineurs
Article D712-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Pour tout mois ayant donné lieu à versement d'indemnités et autres éléments désignés aux articles D. 712-1 et D. 712-3, l'exploitant qui a effectué le versement remet au délégué titulaire ou suppléant intéressé un décompte mentionnant le détail des sommes payées et faisant apparaître le montant des précomptes ainsi opérés au titre des cotisations de sécurité sociale ainsi que des retenues diverses.
L'ingénieur en chef des mines peut à tout moment obtenir de l'exploitant communication de ces décomptes.
L'ingénieur en chef des mines peut à tout moment obtenir de l'exploitant communication de ces décomptes.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.