Article D711-15 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1964-09-12 ART. 14

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'employeur doit tenir le médecin du travail informé des nouvelles méthodes d'exploitation ou des nouvelles techniques de production et recueillir son avis sur les conditions d'hygiène du travail qui en résultent.
Le médecin du travail est tenu de garder le secret relativement aux renseignements confidentiels dont il a ainsi connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sans que cette disposition porte atteinte aux prescriptions de l'article D. 711-16 ci-après.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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