Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre Ier : Energie - Industries extractives / Chapitre Ier : Mines et carrières / Section 2 : Hygiène et sécurité - Services médicaux / Paragraphe 2 : Obligations des médecins du travail
Article D711-14 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le médecin du travail contribue à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles par :
Les constatations d'ordre médical faites au cours de ses divers examens ;
La surveillance de l'hygiène de l'exploitation, conformément à l'article précédent ;
L'avis médical qu'il peut être amené à donner lors d'un accident du travail ou après reconnaissance d'une maladie professionnelle.
Les constatations d'ordre médical faites au cours de ses divers examens ;
La surveillance de l'hygiène de l'exploitation, conformément à l'article précédent ;
L'avis médical qu'il peut être amené à donner lors d'un accident du travail ou après reconnaissance d'une maladie professionnelle.
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