Article D711-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Tout salarié doit, avant d'être embauché avoir fait l'objet d'un examen par le médecin du travail. Cet examen peut être renouvelé dans les six mois qui suivent le début du travail en vue d'une confirmation éventuelle de l'aptitude au poste de travail.


Les examens comportent obligatoirement une exploration radiologique pulmonaire. Ils ont pour but de reconnaître :


1) Si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;


2) Si le salarié est médicalement apte aux travaux auxquels il est destiné ;


3) Les postes auxquels, du point de vue médical, il ne doit pas être affecté et ceux qui lui conviendraient le mieux.


Au moment de l'embauchage, le médecin du travail dans les mines établit :


a) Une fiche d'aptitude destinée à l'employeur, conservée par celui-ci et tenue à la disposition des ingénieurs des mines et du médecin inspecteur du travail dans les mines ;


b) Une fiche médicale dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des mines, du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé publique, toutes dispositions étant prises pour assurer le secret médical et l'inviolabilité du fichier détenu par le médecin du travail.


En outre, un extrait du dossier médical établi par le médecin du travail est remis au salarié lorsqu'il en fait la demande.


Les fiches médicales ne peuvent être communiquées qu'aux médecins inspecteurs du travail dans les mines, lesquels demeurent liés par le secret professionnel en ce qui concerne toutes les indications portées sur les fiches qui ne seraient pas relatives à une affection professionnelle à déclaration obligatoire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 28 janvier 1988, 86-40.051, Inédit
Rejet

[…] alors, d'une part, que la société Ardoisières d'Angers avait elle-même proposé au salarié son transfert à la Société Ardoisière de l'Anjou en application de l'article 6 du « statut du mineur », en lui indiquant les conditions du transfert qui ne prévoyaient pas de visite médicale lors du recrutement par la nouvelle société, et alors, […] ayant convoqué le salarié après l'acceptation de son transfert, ne pouvait subordonner son recrutement aux résultats de la visite médicale à laquelle elle l'avait soumis ; Mais attendu que, dès lors que l'article D. 711-6 du Code du travail prévoit que tout salarié doit, avant d'être embauché, avoir fait l'objet d'un examen par le médecin du travail, […]

 Lire la suite…
  • Absence de faute de l'employeur·
  • Contrat de travail, formation·
  • Examen médical·
  • Engagement·
  • Transfert·
  • Salarié·
  • Mineur·
  • Recrutement·
  • Embauche·
  • Société anonyme
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).