Article D711-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1952-09-27, Décret 1969-06-13, Décret 64-972 1964-09-12 ART. 3

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le médecin chargé de surveiller un effectif correspondant, d'après l'article D. 711-2, à l'horaire mensuel de travail pratiqué normalement dans l'entreprise doit être un médecin à temps complet.
Lorsque l'employeur n'est pas tenu de disposer, conformément à l'alinéa précédent, d'au moins un médecin du travail à temps complet, le médecin du travail à temps partiel peut appartenir à un service médical du travail commun à plusieurs exploitations ou, le cas échéant, à certaines exploitations et à des entreprises régies par les articles L. 241-1 à L. 241-11. Dans ce cas, la création du service commun à plusieurs exploitations ou l'adhésion d'exploitations à un service interentreprises relevant des articles L. 241-1 à L. 241-11 est soumise à l'approbation de l'ingénieur en chef des mines et éventuellement à celle du directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre en application de l'article D. 241-4 du présent code.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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