Article D711-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 64-972 1964-09-12 ART. 2

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le temps minimum que le médecin du travail doit consacrer au personnel des exploitations minières et assimilées est fixé à une heure par mois pour quinze salariés.
Ce nombre est réduit à dix pour les salariés occupés à des travaux nécessitant une surveillance spéciale dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des mines.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions14


1Cour d'appel de Nouméa, 2 octobre 2013
Confirmation

[…] Arrêt du 02 Octobre 2013 […] Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats qu'en vertu des dispositions prévues par les articles Lp. 351-1, Lp. 353-4 et Lp. 711-2 du Code du travail que le licenciement d'un délégué du personnel ne peut intervenir qu'avec l'autorisation préalable de l'Administrateur des Affaires Maritimes ;

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  • Chômage partiel·
  • Congés payés·
  • Titre·
  • Mise à pied·
  • Tribunal du travail·
  • Rappel de salaire·
  • Salarié·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Bulletin de paie·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Nouméa, 2 octobre 2013
Confirmation

[…] Arrêt du 02 Octobre 2013 […] Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats qu'en vertu des dispositions prévues par les articles Lp. 351-1, Lp. 353-4 et Lp. 711-2 du Code du travail que le licenciement d'un délégué du personnel ne peut intervenir qu'avec l'autorisation préalable de l'Administrateur des Affaires Maritimes ;

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  • Chômage partiel·
  • Réintégration·
  • Tribunal du travail·
  • Salaire·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Mise à pied·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Illicite·
  • Bulletin de paie

3Cour d'appel de Nouméa, 2 octobre 2013, 13/00068
Confirmation

[…] Arrêt du 02 Octobre 2013 […] Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats qu'en vertu des dispositions prévues par les articles Lp. 351-1, Lp. 353-4 et Lp. 711-2 du Code du travail que le licenciement d'un délégué du personnel ne peut intervenir qu'avec l'autorisation préalable de l'Administrateur des Affaires Maritimes ;

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  • Chômage partiel·
  • Réintégration·
  • Tribunal du travail·
  • Mise à pied·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Rappel de salaire·
  • Sociétés·
  • Illicite·
  • Bulletin de paie·
  • Paie
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