Article D8254-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version28/03/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R341-32-1 al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Dès que le délai de quinze jours est expiré et qu'il dispose des pièces mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 8254-11, le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut prescrire aux personnes mentionnées à l'article L. 8254-1 de consigner, sans délai, entre les mains de l'agent comptable de l'agence, une somme égale à 40 % du montant de la contribution spéciale. Cette somme est calculée conformément à l'article R. 8253-8.
Les dispositions de l'article R. 8253-10 sont applicables à cette consignation.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 28 mars 2009

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