Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre II : Lutte contre le travail illégal / Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler / Chapitre IV : Solidarité financière du donneur d'ordre / Section 1 : Vérifications préalables
Article D8254-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juin 2012
Modifié par : Décret n°2012-812 du 16 juin 2012 - art. 3
L'agent de contrôle qui constate l'embauche ou l'emploi d'un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France par le cocontractant prévu à l'article D. 8254-2, s'assure auprès de la personne à laquelle ce même article est applicable qu'elle s'est fait remettre par ce cocontractant la liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail.
Lorsque cette liste n'a pas été remise, l'agent de contrôle le mentionne dans le procès-verbal prévu à l'article L. 8271-17 ou dans une notice qui lui est annexée en précisant :
1° L'identité et l'adresse de chacune des personnes intéressées ;
2° L'objet et le montant de chacun des contrats qu'elles ont conclus en méconnaissance des obligations prévues à l'article L. 8254-1.
Un exemplaire du procès-verbal et, le cas échéant, de la notice sont adressés au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 19 octobre 2023, n° 2106644
[…] — la décision de l'OFII, qui ne mentionne pas les adresses des cinq étrangers, méconnaît les dispositions de l'article D. 8254-6 du code du travail ; […]
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