Article D8254-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/05/2015

Entrée en vigueur le 1 mai 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015 - art. 13

Les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues aux articles L. 8254-1 et L. 8254-3, sont obligatoires pour toute opération d'un montant au moins égal à 5 000 euros hors taxes.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2015

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M. Antoine Lefèvre, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Aisne · Questions parlementaires · 14 septembre 2023

Antoine Lefèvre attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité sur l'obligation faite aux communes de vérifier, pour tout marché public contracté par la collectivité d'un montant supérieur à 5 000 euros hors taxes fixée aux articles R.8222-1 et D.8254-1 du code du travail, que l'entreprise s'acquitte de ses obligations de déclaration et de paiement des cotisations à l'égard de l'union de recouvrement des cotisations

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Décisions20


1CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 29 septembre 2020, 18VE02426, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'OFII a omis de répartir la contribution spéciale entre les différents employeurs de l'étrangère en cause, en méconnaissance de l'article D. 8254-13 du code du travail ; – la procédure consultative prévue par l'article D. 8254-11 du code du travail a été méconnue ; – le champ d'application des articles L. 8254-1 et D. 8254-1 du code du travail a été méconnu ; – elle n'était pas dans une relation de travail avec l'étrangère en cause, en l'absence de subordination de cette dernière ; – elle n'était pas l'employeur de la salariée ;

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  • Mesures individuelles·
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  • Employeur·
  • Travailleur étranger·
  • Tiré·
  • Pays

2Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 15 septembre 2023, n° 2000998
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — elle méconnaît le principe du contradictoire, prévu par le paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne l'a pas informée de son droit à se voir communiquer le procès-verbal d'infraction, a consulté des fichiers de la préfecture qui ne lui ont pas été communiqués et a méconnu la procédure prévue par l'article D. 8254-11 du code du travail ;

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  • Contribution spéciale·
  • Justice administrative·
  • Titre exécutoire·
  • Code du travail·
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  • Séjour des étrangers·
  • Finances publiques·
  • Finances·
  • Montant

3CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2018, 16BX01961, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les articles D. 8254-1 et suivants et L. 8254-1 du code du travail ont été méconnus, car il ne résulte pas de ces articles que la dispense pour l'employeur de vérifier si le salarié dispose d'une autorisation de travail lorsque le montant de la rémunération est inférieur à 3 000 euros ne s'appliquerait pas à une embauche directe, comme c'était le cas en l'espèce ;

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  • Sanction administrative·
  • Tribunaux administratifs
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