Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre II : Lutte contre le travail illégal / Titre V : Emploi d'étrangers sans titre de travail / Chapitre III : Contribution spéciale / Section 2 : Inscription des créances privilégiées
Article R8253-19 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'agent comptable de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut requérir l'inscription du privilège même si les sommes dues font l'objet d'une contestation de la part du redevable.
Mention de l'existence de la contestation est portée sur le bordereau mentionné à l'article R. 8253-16 à la diligence soit du directeur général de l'agence, soit du redevable sur production d'un certificat délivré par l'agence et établissant l'existence d'une réclamation. Cette mention fait l'objet d'une radiation effectuée dans les mêmes conditions.