Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre II : Lutte contre le travail illégal / Titre V : Emploi d'étrangers sans titre de travail / Chapitre III : Contribution spéciale / Section 2 : Inscription des créances privilégiées
Article R8253-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un des exemplaires du bordereau mentionné à l'article R. 8253-16 est restitué ou renvoyé à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations après avoir été revêtu par le greffier, dès sa réception, de la mention d'inscription qui comporte la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été faite. L'autre exemplaire, comportant les mêmes mentions, est conservé au greffe.