Article R8253-14 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R341-29 al 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Une majoration de 10 % est ajoutée au montant de la contribution spéciale due par l'employeur lorsque celui-ci n'a pas acquitté cette contribution dans les deux mois suivant la date de la notification du titre de recouvrement.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 20 juin 2012
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Décisions18


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 mars 2012, 10MA01776, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail, anciennement L. 341-6 : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, […] L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 8253-14 du code du travail, anciennement R. 341-29 alinéa 5 : « Une majoration de 10 % est ajoutée au montant de la contribution spéciale due par l'employeur lorsque celui-ci n'a pas acquitté cette contribution dans les deux mois suivant la date de la notification du titre de recouvrement » ;

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 14 mai 2009, 08LY01727, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, que la SOCIETE LE BOEUF DANS L'ASSIETTE ne présente aucun moyen spécifique à l'appui de ses conclusions subsidiaires tendant à la remise de cette majoration d'un montant de 1 500 euros qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions de l'article R. 341-29 du code du travail alors en vigueur et reprises actuellement à l'article R. 8253-14 pour ne pas s'être acquittée de la contribution spéciale dans les deux mois suivant la date de notification du titre de recouvrement ; que, par suite et alors que le titre exécutoire émis le 19 février 2007 n'a pas été annulé, ses conclusions tendant à la remise de cette majoration de 10 %, outre les majorations et les intérêts, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ;

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3Tribunal administratif de Paris, 11 mars 2014, n° 1003251
Rejet

[…] L. 341-7 du code du travail et de 1 555 euros au titre de la majoration de 10 % prévue à l'article R. 8253-14 du même code, signifiés le 22 décembre 2009 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

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