Article R8253-13 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R341-29 al 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le montant de la contribution spéciale est porté à cinq mille fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une infraction au premier alinéa de l'article L. 8251-1 a donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 20 juin 2012
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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 22 février 2011, n° 0912857
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. […] qu'aux termes de l'article R. 8253-8 du code du travail : « Le montant de la contribution spéciale est égal à mille fois le taux horaire, […] qu'aux termes de l'article R. 8253-13 de ce même code : « Le montant de la contribution spéciale est porté à cinq mille fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une infraction au premier alinéa de l'article L. 8251-1 a donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction. » ; […]

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2Tribunal administratif de Nice, 24 novembre 2015, n° 1304992
Annulation

[…] — la décision mettant à sa charge la contribution contestée est fondée sur les dispositions des articles R. 8253-7, R. 8253-8, R. 8253-11, R. 8253-13 et R. 8253-14 du code du travail auxquelles renvoit l'article D. 8254-14 du même code, lesquelles n'étaient plus en vigueur ;

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