Article R8253-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version28/03/2009
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Version15/02/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R341-29 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque l'emploi de l'étranger n'a pas donné lieu à la constatation d'une infraction autre que l'infraction prévue au premier alinéa de l'article L. 8251-1, le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut, sur proposition du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département dans lequel l'infraction a été constatée, réduire le montant de la contribution spéciale à cinq cents fois le taux horaire du minimum garanti.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 28 mars 2009
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Décisions32


1Tribunal administratif de Melun, 18 mars 2011, n° 0808566
Rejet

[…] R. 8253-11 : « Lorsque l'emploi de l'étranger n'a pas donné lieu à la constatation d'une infraction autre que l'infraction prévue au premier alinéa de l'article L. 8251-1, le directeur général de l' Office français de l'immigration et de l'intégration peut, […] les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.(…) » ; que les dispositions précitées de l'article R. 8253-11 du code du travail qui instituent un mécanisme de sanction administrative dont le taux peut varier selon le comportement de l'employeur et les circonstances dans lesquelles est constatée l'infraction, […]

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  • Contribution spéciale·
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  • Sociétés·
  • Terme·
  • Formation professionnelle

2CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 31 janvier 2019, 16DA01657, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui appliquer le « calcul de la contribution spéciale fixé en fonction d'un seul salarié et en application de la minoration prévue à l'article R. 8253-11 du code du travail, soit 500 x 3,36 euros – 1680 euros », dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

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  • Mesures individuelles·
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  • Justice administrative·
  • Code du travail·
  • Travailleur étranger·
  • Recours gracieux·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Nice, 9 juin 2015, n° 1304054
Annulation

[…] — il résulte des dispositions de l'article R. 8253-11 du code du travail en vigueur à la date des faits sanctionnés et du III de l'article R. 8253-2 du même code en vigueur à la date de la décision attaquée du 18 juin 2013 que le montant de la contribution mise à sa charge peut être réduit en proportion de la gravité des faits ;

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  • Sanction
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