Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre II : Lutte contre le travail illégal / Titre V : Emploi d'étrangers sans titre de travail / Chapitre III : Contribution spéciale / Section 1 : Détermination de la contribution
Article R8253-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque l'emploi de l'étranger n'a pas donné lieu à la constatation d'une infraction autre que l'infraction prévue au premier alinéa de l'article L. 8251-1, le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut, sur proposition du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département dans lequel l'infraction a été constatée, réduire le montant de la contribution spéciale à cinq cents fois le taux horaire du minimum garanti.
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[…] R. 8253-11 : « Lorsque l'emploi de l'étranger n'a pas donné lieu à la constatation d'une infraction autre que l'infraction prévue au premier alinéa de l'article L. 8251-1, le directeur général de l' Office français de l'immigration et de l'intégration peut, […] les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.(…) » ; que les dispositions précitées de l'article R. 8253-11 du code du travail qui instituent un mécanisme de sanction administrative dont le taux peut varier selon le comportement de l'employeur et les circonstances dans lesquelles est constatée l'infraction, […]
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[…] 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui appliquer le « calcul de la contribution spéciale fixé en fonction d'un seul salarié et en application de la minoration prévue à l'article R. 8253-11 du code du travail, soit 500 x 3,36 euros – 1680 euros », dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
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3. Tribunal administratif de Nice, 9 juin 2015, n° 1304054
[…] — il résulte des dispositions de l'article R. 8253-11 du code du travail en vigueur à la date des faits sanctionnés et du III de l'article R. 8253-2 du même code en vigueur à la date de la décision attaquée du 18 juin 2013 que le montant de la contribution mise à sa charge peut être réduit en proportion de la gravité des faits ;
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