Article R8253-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version28/03/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R341-28-1 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ordonne la consignation, il émet un titre exécutoire pour le montant de la somme à consigner. L'agent comptable reverse cette somme à la Caisse des dépôts et consignations.
Si la contestation de la créance aboutit à l'annulation du titre exécutoire, la somme qui a été consignée est restituée au redevable.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 28 mars 2009
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