Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre II : Lutte contre le travail illégal / Titre V : Emploi d'étrangers sans titre de travail / Chapitre III : Contribution spéciale / Section 1 : Détermination de la contribution
Article R8253-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La contribution spéciale est à la charge exclusive de l'employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d'une autorisation de travail.
Son recouvrement est réalisé conformément aux dispositions régissant les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances des établissements publics nationaux.
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[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, […] embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (…) » ; qu'aux termes des dispositions de L. 8253-1 de ce code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, […] que l'article R. 8253-1 du même code dispose : « La contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 est due pour chaque étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 8253-7 dudit code, […]
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[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, […] qu'aux termes des articles R. 8253-6 et R. 8253-7 de ce code : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis, […]
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3. Tribunal administratif de Bastia, 17 mars 2016, n° 1500522
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, […] embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (…) » ; qu'aux termes des dispositions de L. 8253-1 de ce code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, […] que l'article R. 8253-1 du même code dispose : « La contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 est due pour chaque étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 8253-7 du code du travail, […]
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