Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre II : Lutte contre le travail illégal / Titre V : Emploi d'étrangers sans titre de travail / Chapitre III : Contribution spéciale / Section 1 : Détermination de la contribution
Article R8253-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle adresse, avec son avis, au directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations le procès-verbal ainsi que les observations de l'employeur, s'il en a été produit, et, le cas échéant, l'avis du fonctionnaire compétent en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur.
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Décisions • 12
[…] — la procédure prévue par les articles R. 8253-2, R. 8253-3, R. 8253-5 et R. 8253-6 du code du travail n'a pas été respectée en ce qui concerne la contribution spéciale ; la procédure contradictoire prévue par l'article R. 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été respectée en ce qui concerne la contribution forfaitaire ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale au bénéfice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou de l'établissement public appelé à lui succéder. […] en cas de réitération, à 5 000 fois ce même taux. » ; qu'aux termes de l'article R. 8253-3 du code du travail : « Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle indique à l'employeur, […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 16 juillet 2012, n° 1205042
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale au bénéfice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou de l'établissement public appelé à lui succéder. » ; qu'aux termes de l'article R.8253-3 du même code : « Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle indique à l'employeur, […] que, selon l'article R. 8253-5 de ce code : « Le directeur départemental du travail, […]
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