Article R8253-5 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2009
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Version28/03/2009
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Version15/02/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R341-27 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle adresse, avec son avis, au directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations le procès-verbal ainsi que les observations de l'employeur, s'il en a été produit, et, le cas échéant, l'avis du fonctionnaire compétent en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
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Décisions12


1Tribunal administratif de Paris, 30 septembre 2014, n° 1315930
Rejet

[…] — la procédure prévue par les articles R. 8253-2, R. 8253-3, R. 8253-5 et R. 8253-6 du code du travail n'a pas été respectée en ce qui concerne la contribution spéciale ; la procédure contradictoire prévue par l'article R. 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été respectée en ce qui concerne la contribution forfaitaire ;

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  • Contribution spéciale·
  • Immigration·
  • Justice administrative·
  • Travailleur étranger·
  • Code du travail·
  • Montant·
  • Décret·
  • Horaire·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers

2Tribunal administratif de Melun, 10 novembre 2009, n° 0907023
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale au bénéfice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou de l'établissement public appelé à lui succéder. […] en cas de réitération, à 5 000 fois ce même taux. » ; qu'aux termes de l'article R. 8253-3 du code du travail : « Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle indique à l'employeur, […]

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  • Contribution spéciale·
  • Formation professionnelle·
  • Recouvrement·
  • Immigration·
  • Code du travail·
  • Emploi·
  • Employeur·
  • Justice administrative·
  • Formation·
  • Sociétés

3Tribunal administratif de Montreuil, 16 juillet 2012, n° 1205042
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale au bénéfice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou de l'établissement public appelé à lui succéder. » ; qu'aux termes de l'article R.8253-3 du même code : « Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle indique à l'employeur, […] que, selon l'article R. 8253-5 de ce code : « Le directeur départemental du travail, […]

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  • Contribution spéciale·
  • Immigration·
  • Justice administrative·
  • Recouvrement·
  • Formation professionnelle·
  • Code du travail·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Délai·
  • Formation
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