Article R8253-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/01/2009
>
Version28/03/2009
>
Version15/02/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R341-27 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 février 2010

Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse, avec son avis, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le procès-verbal ainsi que les observations de l'employeur, s'il en a été produit.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 février 2010
Sortie de vigueur le 20 juin 2012
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions12


1Tribunal administratif de Paris, 30 septembre 2014, n° 1315930
Rejet

[…] — la procédure prévue par les articles R. 8253-2, R. 8253-3, R. 8253-5 et R. 8253-6 du code du travail n'a pas été respectée en ce qui concerne la contribution spéciale ; la procédure contradictoire prévue par l'article R. 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été respectée en ce qui concerne la contribution forfaitaire ;

 Lire la suite…
  • Contribution spéciale·
  • Immigration·
  • Justice administrative·
  • Travailleur étranger·
  • Code du travail·
  • Montant·
  • Décret·
  • Horaire·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers

2Tribunal administratif de Melun, 10 novembre 2009, n° 0907023
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale au bénéfice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou de l'établissement public appelé à lui succéder. […] en cas de réitération, à 5 000 fois ce même taux. » ; qu'aux termes de l'article R. 8253-3 du code du travail : « Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle indique à l'employeur, […]

 Lire la suite…
  • Contribution spéciale·
  • Formation professionnelle·
  • Recouvrement·
  • Immigration·
  • Code du travail·
  • Emploi·
  • Employeur·
  • Justice administrative·
  • Formation·
  • Sociétés

3Tribunal administratif de Montreuil, 16 juillet 2012, n° 1205042
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale au bénéfice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou de l'établissement public appelé à lui succéder. » ; qu'aux termes de l'article R.8253-3 du même code : « Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle indique à l'employeur, […] que, selon l'article R. 8253-5 de ce code : « Le directeur départemental du travail, […]

 Lire la suite…
  • Contribution spéciale·
  • Immigration·
  • Justice administrative·
  • Recouvrement·
  • Formation professionnelle·
  • Code du travail·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Délai·
  • Formation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).