Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre II : Lutte contre le travail illégal / Titre V : Emploi d'étrangers sans titre de travail / Chapitre III : Contribution spéciale / Section 1 : Détermination de la contribution
Article R8253-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2010
Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse, avec son avis, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le procès-verbal ainsi que les observations de l'employeur, s'il en a été produit.
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Décisions • 12
[…] — la procédure prévue par les articles R. 8253-2, R. 8253-3, R. 8253-5 et R. 8253-6 du code du travail n'a pas été respectée en ce qui concerne la contribution spéciale ; la procédure contradictoire prévue par l'article R. 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été respectée en ce qui concerne la contribution forfaitaire ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale au bénéfice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou de l'établissement public appelé à lui succéder. […] en cas de réitération, à 5 000 fois ce même taux. » ; qu'aux termes de l'article R. 8253-3 du code du travail : « Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle indique à l'employeur, […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 16 juillet 2012, n° 1205042
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale au bénéfice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou de l'établissement public appelé à lui succéder. » ; qu'aux termes de l'article R.8253-3 du même code : « Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle indique à l'employeur, […] que, selon l'article R. 8253-5 de ce code : « Le directeur départemental du travail, […]
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