Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre II : Lutte contre le travail illégal / Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler / Chapitre III : Contribution spéciale
Article R8253-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juin 2012
Modifié par : Décret n°2012-812 du 16 juin 2012 - art. 2
A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant.
La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Commentaire • 1
Décisions • 286
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, […] conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 8253-1 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, […] qu'aux termes de l'article R. 5221-41 du même code : « Pour s'assurer de l'existence de l'autorisation de travail d'un étranger qu'il se propose d'embaucher, […] qu'aux termes l'article R. 8253-4 du même code : « A l'expiration du délai fixé, […]
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[…] — la décision du 12 mars 2015 méconnaît l'article R. 8253-4 du code du travail, dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas tenu compte de ses observations formulées par courrier du 22 novembre 2014 ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9ème chambre, 2 juin 2023, n° 2000513
[…] 4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ». Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, […] Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. […]
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[…] Plus précisément, l'article R8253-3 du Code du travail dispose que : […]
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