Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre II : Lutte contre le travail illégal / Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler / Chapitre III : Contribution spéciale
Article R8253-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juin 2012
Modifié par : Décret n°2012-812 du 16 juin 2012 - art. 2
A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant.
La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Commentaire • 1
Décisions • 284
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 8253-3 du code du travail dans sa rédaction résultant du décret du 16 juin 2012 : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, […] que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours » ; qu'aux termes de l'article R. 8253-4 du même code : « A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, […]
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[…] aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, […] Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, […] par l'article R. 8253-2 du même code, […] Aux termes de l'article R. 8253-1 du code du travail : « La contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est due pour chaque étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1. / Cette contribution est à la charge de l'employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d'une autorisation de travail ». L'article R. 8253-4 du même code précise que le directeur général de l'OFII décide de l'application de la contribution spéciale au vu des observations éventuelles de l'employeur, […]
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3. Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 7 décembre 2023, n° 2203224
[…] En l'espèce, la décision contestée du 7 septembre 2022 vise les dispositions pertinentes du code du travail, notamment ses articles L. 8251-1, R. 8253-2 et R. 8253-4, les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne le procès-verbal établi à l'encontre de M. […]
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[…] Plus précisément, l'article R8253-3 du Code du travail dispose que : […]
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