Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre II : Lutte contre le travail illégal / Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler / Chapitre III : Contribution spéciale
Article R8253-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2020
Modifié par : Décret n°2020-163 du 26 février 2020 - art. 3
A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1.
Le ministre chargé de l'immigration est l'autorité compétente pour la liquider et émettre le titre de perception correspondant.
La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Commentaire • 1
Décisions • 287
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 8253-3 du code du travail dans sa rédaction résultant du décret du 16 juin 2012 : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, […] que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours » ; qu'aux termes de l'article R. 8253-4 du même code : « A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, […]
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[…] aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, […] Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, […] par l'article R. 8253-2 du même code, […] Aux termes de l'article R. 8253-1 du code du travail : « La contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est due pour chaque étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1. / Cette contribution est à la charge de l'employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d'une autorisation de travail ». L'article R. 8253-4 du même code précise que le directeur général de l'OFII décide de l'application de la contribution spéciale au vu des observations éventuelles de l'employeur, […]
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3. Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 7 décembre 2023, n° 2203224
[…] En l'espèce, la décision contestée du 7 septembre 2022 vise les dispositions pertinentes du code du travail, notamment ses articles L. 8251-1, R. 8253-2 et R. 8253-4, les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne le procès-verbal établi à l'encontre de M. […]
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[…] Plus précisément, l'article R8253-3 du Code du travail dispose que : […]
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