Article R8253-4 du Code du travail

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Version20/06/2012
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Version28/02/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R341-27 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 février 2020

Modifié par : Décret n°2020-163 du 26 février 2020 - art. 3

A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1.

Le ministre chargé de l'immigration est l'autorité compétente pour la liquider et émettre le titre de perception correspondant.

La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

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Entrée en vigueur le 28 février 2020

Commentaire1


Village Justice · 10 février 2022

[…] Plus précisément, l'article R8253-3 du Code du travail dispose que : […]

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Décisions285


1Tribunal administratif de Toulouse, 23 juin 2016, n° 1403290
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, […] conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 8253-1 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, […] qu'aux termes de l'article R. 5221-41 du même code : « Pour s'assurer de l'existence de l'autorisation de travail d'un étranger qu'il se propose d'embaucher, […] qu'aux termes l'article R. 8253-4 du même code : « A l'expiration du délai fixé, […]

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  • Contribution spéciale·
  • Immigration·
  • Justice administrative·
  • Employeur·
  • Autorisation de travail·
  • Travailleur étranger·
  • Code du travail·
  • Titre·
  • Autorisation·
  • Charges

2Tribunal administratif de Paris, 2 décembre 2015, n° 1506183
Rejet

[…] — la décision du 12 mars 2015 méconnaît l'article R. 8253-4 du code du travail, dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas tenu compte de ses observations formulées par courrier du 22 novembre 2014 ;

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  • Contribution spéciale·
  • Immigration·
  • Justice administrative·
  • Travailleur étranger·
  • Code du travail·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Travail

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9ème chambre, 2 juin 2023, n° 2000513
Annulation

[…] 4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ». Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, […] Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. […]

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  • Contribution spéciale·
  • Recours gracieux·
  • Immigration·
  • Sanction·
  • Directeur général·
  • Sociétés·
  • Travailleur étranger·
  • Procès-verbal·
  • Justice administrative·
  • Recours contentieux
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