Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre II : Lutte contre le travail illégal / Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler / Chapitre III : Contribution spéciale
Article R8253-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2020
Modifié par : Décret n°2020-163 du 26 février 2020 - art. 3
A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1.
Le ministre chargé de l'immigration est l'autorité compétente pour la liquider et émettre le titre de perception correspondant.
La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Commentaire • 1
Décisions • 285
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, […] conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 8253-1 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, […] qu'aux termes de l'article R. 5221-41 du même code : « Pour s'assurer de l'existence de l'autorisation de travail d'un étranger qu'il se propose d'embaucher, […] qu'aux termes l'article R. 8253-4 du même code : « A l'expiration du délai fixé, […]
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[…] — la décision du 12 mars 2015 méconnaît l'article R. 8253-4 du code du travail, dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas tenu compte de ses observations formulées par courrier du 22 novembre 2014 ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9ème chambre, 2 juin 2023, n° 2000513
[…] 4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ». Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, […] Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. […]
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[…] Plus précisément, l'article R8253-3 du Code du travail dispose que : […]
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