Article R8253-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/01/2009
>
Version15/02/2010
>
Version20/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R341-27 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 juin 2012

Modifié par : Décret n°2012-812 du 16 juin 2012 - art. 2

Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 juin 2012
1 texte cite l'article

Commentaires3


Me Nicolas Taquet · consultation.avocat.fr · 4 octobre 2023

L'article R. 8253-3 du code du travail prévoit ensuite que : […]

 Lire la suite…

Village Justice · 10 février 2022

[…] Plus précisément, l'article R8253-3 du Code du travail dispose que : […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public

Jean-Pierre LADREYT, Rapporteur public Vous savez qu'aux termes des dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, toute société qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du code du travail, acquitte, […] en deuxième lieu, qu'elle n'a pas été invitée à formuler d'observations avant que ne soit mise à sa charge la contribution en méconnaissance des dispositions de l'article R8253-3 du code du travail. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions274


1Tribunal administratif de Paris, 30 septembre 2014, n° 1315930
Rejet

[…] — la procédure prévue par les articles R. 8253-2, R. 8253-3, R. 8253-5 et R. 8253-6 du code du travail n'a pas été respectée en ce qui concerne la contribution spéciale ; la procédure contradictoire prévue par l'article R. 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été respectée en ce qui concerne la contribution forfaitaire ;

 Lire la suite…
  • Contribution spéciale·
  • Immigration·
  • Justice administrative·
  • Travailleur étranger·
  • Code du travail·
  • Montant·
  • Décret·
  • Horaire·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers

2Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 8 mars 2012, 11PA01729, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, […] des observations orales (…). Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ; qu'aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, […] qu'aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, […] qu'aux termes de l'article R. 8253-3 du même code : « Le directeur départemental du travail, […]

 Lire la suite…
  • Contribution spéciale·
  • Autorisation de travail·
  • Sociétés·
  • Étranger·
  • Justice administrative·
  • Code du travail·
  • Immigration·
  • Migration·
  • Décret·
  • Recours gracieux

3Tribunal administratif de Versailles, 18 février 2016, n° 1406029
Annulation

[…] — la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail ne pouvait être mise à sa charge au titre de l'emploi de M. C Y dès lors que ce dernier est titulaire d'une carte de résident autorisant l'exercice de toute profession, en application des dispositions de l'article L. 314-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article R. 5221-3 du code du travail et que son recrutement a fait l'objet d'une déclaration auprès des organismes sociaux, de sorte qu'il ne pouvait être regardé comme un travailleur étranger en situation irrégulière ;

 Lire la suite…
  • Contribution spéciale·
  • Immigration·
  • Code du travail·
  • Emploi·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Directeur général·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Sanction
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).