Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre II : Lutte contre le travail illégal / Titre V : Emploi d'étrangers sans titre de travail / Chapitre III : Contribution spéciale / Section 1 : Détermination de la contribution
Article R8253-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un exemplaire des procès-verbaux établi par les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 8271-17, constatant l'embauche ou l'emploi d'un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, est transmis au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département dans lequel l'infraction a été constatée ou au fonctionnaire qui en assume les attributions en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur.
Commentaires • 6
[…] Plus précisément, l'article R8253-3 du Code du travail dispose que : […]
Lire la suite…Par une décision du 13 novembre 2013, il a mis à la charge de cette société les sommes de 34 400 euros et 4 618 euros au titre, respectivement, de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Le même manquement est sanctionné, en vertu des dispositions combinées des articles L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision des juges du fond, dont ceux-ci ont fait à bon droit application eu égard à leur caractère de loi nouvelle plus douce, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article R. 8253-2 du code du travail en l'absence de cumul d'infractions, hypothèse où la contribution ne peut excéder 2 000 fois le taux horaire minimum garanti en application de l'article L. 8253-1 du code du travail ;
Lire la suite…- Licenciement pour motif économique·
- Autorisation administrative·
- Obligation de reclassement·
- Salariés protégés·
- Travail et emploi·
- Licenciements·
- Contribution spéciale·
- Infraction·
- Horaire·
- Justice administrative
[…] 335-06-02-02 […] — la procédure prévue par les articles R. 8253-2, R. 8253-3, R. 8253-5 et R. 8253-6 du code du travail n'a pas été respectée en ce qui concerne la contribution spéciale ; la procédure contradictoire prévue par l'article R. 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été respectée en ce qui concerne la contribution forfaitaire ;
Lire la suite…- Contribution spéciale·
- Immigration·
- Justice administrative·
- Travailleur étranger·
- Code du travail·
- Montant·
- Décret·
- Horaire·
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers
3. Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 20 décembre 2023, n° 2107505
[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / () ». Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, […] Ce montant est fixé de manière forfaitaire, par l'article R. 8253-2 du même code, […]
Lire la suite…- Contribution spéciale·
- Travailleur étranger·
- Autorisation de travail·
- Immigration·
- Code du travail·
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- Ressortissant·
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- Salariée·
- Directeur général
[…] Le Conseil d'Etat précise que le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, tant s'agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par l'article L. 8251-1, le premier alinéa de l'article L. 8253-1 et l'article R. 8253-2 du code du travail, ou en décharger l'employeur.
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