Article R8253-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version20/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R341-29 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 est due pour chaque étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 20 juin 2012
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Commentaire1


Village Justice · 24 janvier 2022

Ainsi, le premier paragraphe de l'article L8253-1 du Code du travail dispose que : […]

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Décisions249


1Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 20 décembre 2023, n° 2107505
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / () ». Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, […] Ce montant est fixé de manière forfaitaire, par l'article R. 8253-2 du même code, […]

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  • Contribution spéciale·
  • Travailleur étranger·
  • Autorisation de travail·
  • Immigration·
  • Code du travail·
  • Employeur·
  • Ressortissant·
  • Travailleur·
  • Salariée·
  • Directeur général

2CAA de NANCY, 2ème chambre, 30 juin 2022, 21NC03366, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — l'OFII n'a pas appliqué le principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce ; l'OFII n'ayant invoqué qu'une seule infraction, il aurait dû appliquer le taux réduit de 2 000 fois le taux horaire minimum en application des articles L. 8253-1 et R. 8253-1 du code de travail ; à titre subsidiaire, il a entaché sa décision d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 8253-1 du code du travail et aurait dû appliquer le taux de 1 000 fois le taux horaire minimum ;

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  • Contribution spéciale·
  • Recours gracieux·
  • Décision implicite·
  • Immigration·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Rejet·
  • Procès-verbal·
  • Titre·
  • Travail

3Tribunal administratif de Marseille, 29 novembre 2011, n° 1005255
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] est due dès que la matérialité des faits est constatée, nonobstant la bonne foi de l'intéressée ; l'infraction prévue par l'article L.8251-1 du code du travail est constituée ; peu importe le fait que M me Y ait déclaré que l'intéressé ne percevait aucune rémunération ; […] il appartient dans ce cas à l'autorité administrative d'apprécier elle-même si les faits sont établis ; par ailleurs, il résulte des articles L.8253-1 et R.8253-1 du code du travail que la qualification juridique des faits par le juge pénal ne lie pas le juge administratif ; le législateur a souhaité que l'amende administrative soit indépendante de la sanction pénale ; aucun texte ne prévoit qu'en cas de relaxe, […]

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  • Contribution spéciale·
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  • Pénal·
  • Titre
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