Article R8242-1 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/05/2015
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Version24/10/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : art. L. 125-3-1 du Code du travail, Code du travail - art. R125-2 al 1 à 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le salarié est informé de l'action en justice exercée par les organisations syndicales représentatives en application de l'article L. 8242-1 par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre indique :
1° La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative ;
2° Que l'action est conduite par l'organisation syndicale, qui peut exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;
3° Que le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;
4° Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2015
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Décisions2


1Tribunal de commerce de Nanterre, Deuxieme chambre, 12 octobre 2017, n° 2016F01636

[…] — La condamner aux entiers dépens. ». Par conclusions déposées à l'audience du 7 décembre 2016, la société FS Group demande au tribunal de : Vu les articles L. 8231-1, 8242-1 et L. 8241-2 du code du travail Vu les articles 1104, 1303 et 1303-1 du code civil Constater, dire et juger que l'article L. 8242-1 du code du travail impose la conclusion d'un avenant au contrat de travail signé par le salarié mis à disposition à peine de sanctions pénales, Constater, dire et juger que la convention de mise à disposition conclue entre la société FS GROUP et la société LES SENTINELLES DU RAIL impose la remise des avenants signés à la société FS GROUP,

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2Conseil de prud'hommes de Paris, 30 juin 2022, n° 21/01708

[…] Attendu que de plus, les syndicats peuvent agir en justice pour faire sanctionner toute atteinte aux dispositions interdisant le marchandage et le prêt illicite de main-d'œuvre, en vertu des articles L. 8233-1, D. 8233-1, L. 8242-1 et R. 8242-1 du Code du Travail,

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