Article D8233-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/05/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R125-2 al 1 à 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015 - art. 15

Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 8233-1 par tout moyen conférant date certaine. Cette information précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que :

1° Le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l'information ;

2° L'organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours ;

3° Le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2015
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Commentaires2


larevue.squirepattonboggs.com · 21 mai 2015

Si la Direccte décide le prononcé d'une amende administrative, l'intéressé dispose alors de 15 jours pour faire connaître ses observations (nouvel article R.8115-2 du Code du Travail). A l'expiration du délai, la Direccte notifie sa décision en indiquant les délais et voies de recours (nouvel article R.8115-4 du Code du Travail). […] R.8281-2 du Code du Travail). […] L'organisation syndicale informe le salarié de la nature et de l'objet de l'action envisagée, par tout moyen permettant de conférer date certaine (nouvel article D.8233-1 du Code du Travail).

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Jean-marc Sainsard Et Laura Mitrani · Squire Patton Boggs · 21 mai 2015

à présenter en cas de contrôle (nouvel article R.1263-1 du code du Travail). […] L'organisation syndicale informe le salarié de la nature et de l'objet de l'action envisagée, par tout moyen permettant de conférer date certaine (nouvel article D.8233-1 du Code du Travail).

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Décisions4


1Cour d'appel d'Amiens, 7 mai 2014, n° 12/01403

[…] D […] Qu'il revient en conséquence à chacun d'eux l'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire prévue par l'article 8233-1 du code du travail, dont le montant sera précisé dans le dispositif de l'arrêt (certaines sommes, excessives étant réduites) ;

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  • Congés payés·
  • Titre·
  • Repos compensateur·
  • Heures supplémentaires·
  • Rappel de salaire·
  • Travail dissimulé·
  • Prime d'ancienneté·
  • Indemnité·
  • Sociétés·
  • Salarié

2Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 3 mars 2009, n° 08/02511
Infirmation

[…] D Y […] * 10.800,00 € sur le fondement de l'article 8233-1 du Code du travail

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  • Contrat de travail·
  • Référé·
  • Salaire·
  • Sociétés·
  • Rupture·
  • Astreinte·
  • Travail dissimulé·
  • Attestation·
  • Remise·
  • Demande

3Conseil de prud'hommes de Paris, 30 juin 2022, n° 21/01708

[…] Attendu que de plus, les syndicats peuvent agir en justice pour faire sanctionner toute atteinte aux dispositions interdisant le marchandage et le prêt illicite de main-d'œuvre, en vertu des articles L. 8233-1, D. 8233-1, L. 8242-1 et R. 8242-1 du Code du Travail,

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  • Sociétés·
  • Monde·
  • Conseil·
  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Convention de portage·
  • Salarié·
  • Intérêt·
  • Code du travail·
  • Délit de marchandage
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