Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre II : Lutte contre le travail illégal / Titre III : Marchandage / Chapitre III : Actions en justice
Article D8233-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015 - art. 15
Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 8233-1 par tout moyen conférant date certaine. Cette information précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que :
1° Le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l'information ;
2° L'organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours ;
3° Le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale.
Commentaires • 2
à présenter en cas de contrôle (nouvel article R.1263-1 du code du Travail). […] L'organisation syndicale informe le salarié de la nature et de l'objet de l'action envisagée, par tout moyen permettant de conférer date certaine (nouvel article D.8233-1 du Code du Travail).
Lire la suite…Décisions • 4
[…] D […] Qu'il revient en conséquence à chacun d'eux l'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire prévue par l'article 8233-1 du code du travail, dont le montant sera précisé dans le dispositif de l'arrêt (certaines sommes, excessives étant réduites) ;
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[…] D Y […] * 10.800,00 € sur le fondement de l'article 8233-1 du Code du travail
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3. Conseil de prud'hommes de Paris, 30 juin 2022, n° 21/01708
[…] Attendu que de plus, les syndicats peuvent agir en justice pour faire sanctionner toute atteinte aux dispositions interdisant le marchandage et le prêt illicite de main-d'œuvre, en vertu des articles L. 8233-1, D. 8233-1, L. 8242-1 et R. 8242-1 du Code du Travail,
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Si la Direccte décide le prononcé d'une amende administrative, l'intéressé dispose alors de 15 jours pour faire connaître ses observations (nouvel article R.8115-2 du Code du Travail). A l'expiration du délai, la Direccte notifie sa décision en indiquant les délais et voies de recours (nouvel article R.8115-4 du Code du Travail). […] R.8281-2 du Code du Travail). […] L'organisation syndicale informe le salarié de la nature et de l'objet de l'action envisagée, par tout moyen permettant de conférer date certaine (nouvel article D.8233-1 du Code du Travail).
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