Article D8232-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R125-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'entrepreneur qui, en application de l'article L. 8232-1, a conclu un contrat avec un chef d'entreprise sans être propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal et qui fait exécuter des travaux dans les ateliers, magasins ou chantiers autres que ceux de l'entrepreneur principal qui lui a confié ces travaux, affiche dans chacun de ces ateliers, magasins ou chantiers, le nom et l'adresse de la personne de qui il tient les travaux.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal de commerce de Bordeaux, Vendredi, 18 janvier 2013, n° 2011F00709
Cour d'appel : Infirmation

[…] judiciaire (01 avril 2009), puis sa conversion en liquidation judiciaire (20 janvier 2010). […] Dire et juger que la SELARL A B a un intérêt à agir en remboursement des salaires, charges sociales et congés payés consécutifs aux licenciements pour motif économique des salaires versés par l'AGS sur le fondement de l'article 8232-1 du code du travail.

 Lire la suite…
  • Aquitaine·
  • Informatique·
  • Sociétés·
  • Avenant·
  • Contrats·
  • Préavis·
  • Rupture·
  • Commerce·
  • Code du travail·
  • Département
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).