Article R8224-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R324-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le fait de ne pas respecter l'obligation d'affichage prévue à l'article R. 8221-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


Maître Joan Dray · LegaVox · 22 avril 2014
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Décisions2


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 28 novembre 2018, n° 17/00843
Infirmation partielle

[…] Elle invoque à cet égard les articles L 8221-1, L 8221-5, R 8221-1 et R 8224-1 du code du travail. […]

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  • Harcèlement sexuel·
  • Heures supplémentaires·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Attestation·
  • Résiliation judiciaire·
  • Salariée

2Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 1er octobre 2019, n° 19/00554
Confirmation

[…] Que le procès-verbal de saisine indique expressément que sur le chantier, aucun affichage ne supporte les coordonnées de l'entrepreneur procédant à la réalisation de ces travaux sur les lieux, et ce, en violation des articles R. 8221-1 et R. 8224-1 du code du travail, constitutifs d'une contravention de 5 e classe ; […] le 01 Octobre 2019 à

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  • Étranger·
  • Administration·
  • Contrôle d'identité·
  • Affichage·
  • Éloignement·
  • Asile·
  • Ghana·
  • Infraction·
  • Contravention·
  • Hépatite
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Document parlementaire0

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