Article R8222-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : art. L. 324-14-1, alinéas 3 et 4 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'injonction adressée à l'entreprise en situation irrégulière par la personne morale de droit public, en application du premier alinéa de l'article L. 8222-6, est réalisée par lettre recommandée avec avis de réception.
L'entreprise mise en demeure dispose d'un délai de quinze jours pour répondre à la personne publique.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


Village Justice · 19 août 2011

L'injonction adressée à l'entreprise en situation irrégulière par la personne morale de droit public, en application du premier alinéa de l'article L. 8222-6, est réalisée par lettre recommandée avec avis de réception. (Article R8222-3 du code du travail)

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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 7 février 2013, n° 11/12023
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] qu'elle a respecté les obligations imparties par l'article L 324-14 du code du travail codifiées sous les articles L 8222-1 à L 8222-6, R 8222-1 à R 8222-3 et que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve contraire ;

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  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Lettre d'observations·
  • Donneur d'ordre·
  • Sociétés·
  • Sécurité sociale·
  • Redressement·
  • Sous traitant·
  • Mise en demeure·
  • Lettre

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 7 avril 2023, n° 17/03583
Infirmation partielle

[…] par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 03 Mars 2023 et prorogé au 07 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. […] Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société donneur d'ordre demande à la cour, au visa des articles L. 8222-1 à L. 8222-3, R. 8222-& et L. 8222-5 du code du travail, de la circulaire ministérielle du 30 décembre 2014, des articles 9, 386, 390, 409 et 700 du code de procédure civile, de :

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  • Donneur d'ordre·
  • Urssaf·
  • Lettre d'observations·
  • Travail dissimulé·
  • Solidarité·
  • Sociétés·
  • Redressement·
  • Devoir de vigilance·
  • Attestation·
  • Travail

3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 19 décembre 2019, n° 18/02197
Confirmation

[…] S'agissant du chef de redressement pour l'année 2013, la société CSP sécurité privée prétend avoir, lors de la conclusion du contrat de sous-traitance, procédé aux vérifications requises par les articles L. 8222-1 et suivants, R. 8222-3 et suivants et D. 8222-8 et suivants du code du travail par la demande et l'obtention de divers documents. Elle argue de l'absence de caractère grossièrement falsifié de l'attestation de l'URSSAF du 31 mai 2013 qui lui a été remise et de la cohérence des documents produits par son co-contractant. A titre subsidiaire, elle excipe d'une erreur de calcul dans le montant des cotisations à payer qui serait selon elle de 92 219,22 euros au lieu de la somme réclamée de 92 540 euros.

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  • Sécurité privée·
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  • Document·
  • Donneur d'ordre·
  • Travail dissimulé·
  • Sécurité sociale·
  • Titre
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