Article R8222-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : art. L. 324-14-1, alinéa 1 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'injonction adressée au cocontractant par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, en application du premier alinéa de l'article L. 8222-5, est réalisée par lettre recommandée avec avis de réception.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


www.andreefougere-avocat.fr · 21 mars 2022

En vertu de l'article D.8222-5 du Code du travail, « La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article

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Décisions7


1Cour d'appel de Bordeaux, 28 mai 2014, n° 12/03086
Confirmation

[…] Aux termes des articles R 8222-1 et R 8222-2 du code du travail ces vérifications sont obligatoires pour toute opération d'un montant au moins égal à 3000 euros et l'injonction adressée au cocontractant par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception.

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, n° 14-29.229

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] que M. [E] fait état de ses diligences (demandes de pièces aux sous-traitants, tableau de suivi), la société se réfère à un tableau (qu'elle dit avoir versé en pièce 6 mais coté 21) pour affirmer qu'aucune mise en demeure au sens de l'article R. 8222-2 du code du travail n'a été envoyée ; que conformément à la législation sur le travail dissimulé, est pénalement sanctionné le donneur d'ordres ne demandant pas à son cocontractant les pièces attestant de la régularité de sa situation sociale et fiscale ; que ces vérifications doivent être réalisées lors de la signature du contrat avant le début de l'intervention puis renouvelée tous les six mois ; […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 7 avril 2023, n° 17/03583
Infirmation partielle

[…] S'agissant du devoir d'injonction, en application des articles L. 8222-5, L. 8222-6, R. 8222-2 et R. 8222-3 du code du travail, sauf s'il est un particulier, le maître d'ouvrage de droit privé, informé par écrit par un inspecteur du recouvrement de l'intervention du cocontractant, d'un sous-traitant ou d'un sub-délégataire ne respectant pas les obligations d'interdiction de travail dissimulé, doit lui enjoindre aussitôt, par lettre recommandée avec avis de réception, de faire cesser sans délai cette situation. À défaut d'injonction, il est tenu solidairement au paiement des sommes visées.

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